samedi 14 mai 2011

LES ARGUMENTS DU SOUTIEN: Le Point de vue des associations

L’annulation de l’exposition a suscité très rapidement une vague de soutien d’associations et d’organismes veillant à la protection des libertés fondamentales.

De nombreux soutiens se sont exprimés en faveur de la protection des professions du livre, notamment l’Association des Bibliothécaires de France, et celle des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt. Ces structures ont l’une comme l’autre soutenu Janine Kotwica et l’équipe de la Bibliothèque Départementale de prêt de la Somme. Elles défendent la liberté des médiateurs culturels dans l’exercice de leur profession. Car en effet de nombreuses structures culturelles sont subventionnées par les pouvoirs publics ou même sous la tutelle d’administrations publiques. C’est notamment le cas des bibliothèques départementales de prêt. Pour autant elles sont censées pouvoir mener les actions qu’elles souhaitent librement. Ces soutiens posent la question de l’incursion du politique dans le service public.

L’Association des Bibliothécaires de France a soutenu Janine Kotwica en publiant le catalogue de l’exposition (voir la rubrique La Bibliographie). Dans l’ouvrage publié on peut lire : "En décidant de publier le présent catalogue d'une exposition élaborée par une bibliothèque dans le cadre de ses interventions culturelles et déprogrammée par la tutelle administrative de la dite bibliothèque, l'ABF souhaite émettre un signal à propos du problème récurrent de la censure en bibliothèque - une piqûre de rappel, en quelque sorte."
L’Observatoire de la Censure avance le même argument : « le rôle des politiques n'est pas de réprimer les œuvres, mais de favoriser leur diffusion. » Il défend également la liberté du public de juger les œuvres et l’exposition. C’est également cette position qu’a adopté Hubert Delarue, le bâtonnier du barreau d’Amiens, qui a accueilli dans ses murs l’exposition.

D’autres groupes se sont également positionnés en faveur de la liberté des créateurs. C’est notamment le cas du Syndicat National des artistes plasticiens – CGT, qui soulève «le malaise » créé chez les artistes par les interdictions pour « atteinte aux bonnes mœurs ». C’est aussi celui de l’Observatoire de la liberté de la création, rattaché à la Ligue des Droits de l’Homme, qui, lui, considère essentiel de préserver « la liberté de l’artiste contre l’arbitraire de tous les pouvoirs publics ou privés » pour la démocratie, et la multiplicité des points de vue et des regards du public. Cette association s’est spécialisée dans ces affaires de censure qui se multiplient. 
Agnès Tricoire, avocate à la cour, spécialiste en propriété intellectuelle, et déléguée de l’Observatoire de la Liberté de la Création, a élaboré à partir de différentes affaires une grille de lecture des œuvres, à destination des juges amenés à juger de telles questions. Cette réflexion a été publiée sur le site http://www.lemotif.fr.
  • La création artistique nécessite (ou pas) une liberté accrue de l’auteur.
  •  La représentation n’est pas l’apologie (ou est l’apologie).
  • Il ne faut pas décontextualiser l’œuvre en en lisant des extraits seulement (ou bien peut-on extraire des assertions sérieuses et les analyser)
  •  Il faut vérifier sur l’œuvre est interprétée de diverses manières (ne pas se fier à sa seule analyse)
  • Il faut vérifier ce qu’en dit l’auteur (où il se situe lui-même, dans  quel champ : fiction, investigation, débat d’idée ?)
  •  Il faut vérifier ce qu’en dit la victime, qu’elle soit personne physique, ou association représentant un type de lectorat
  •  Il faut repérer la présence d’une distanciation entre l’auteur lui-même et les propos ou action de son narrateur, de ses personnages.
  •  Les parallèles autobiographiques ne doivent pas être considérés comme pertinents pour imputer à l’auteur les idées de son narrateur ou de ses personnages dès lors que l’œuvre ne se présente pas comme une autobiographie et ne peut être comprise comme telle.
  •  Il faut vérifier le paratexte (annonces de l’éditeur, dédicace, 4ème de couverture, publicité…)"

Ces pistes de réflexion d’Agnès Tricoire permettent d’aiguiller les juges sur l’interprétation des articles 227-23 et 227-24 suivants , quand ils sont invoqués contre les œuvres d’art.

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. »

Article 227-24, Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 5
 
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Pour plus d’informations, voir : http://www.legifrance.gouv.fr

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